M-35.1, r. 38.1 - Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Texte complet
5. Le producteur doit être en mesure de démontrer au Syndicat l’exactitude des renseignements fournis à sa demande de contingent et de faire la preuve de son titre de propriété sur le produit visé.
Décision 11318, a. 5; Décision 12198, a. 5.
5. Il doit être en mesure de démontrer au Syndicat l’exactitude des renseignements fournis à sa demande de contingent et de faire la preuve de son titre de propriété sur le produit visé.
Décision 11318, a. 5.
En vig.: 2017-11-22
5. Il doit être en mesure de démontrer au Syndicat l’exactitude des renseignements fournis à sa demande de contingent et de faire la preuve de son titre de propriété sur le produit visé.
Décision 11318, a. 5.